Article 1
La psychothérapie est une science humaine, qui tend au développement harmonieux de la personne et à l’apaisement des souffrances psychiques.
Article 2
Le psychothérapeute exerce sa mission dans le strict respect de la dignité et de l’intégrité, physique et mentale, de la personne humaine.
Il prête son concours à la prévention sociale, à la protection de la santé publique et à la promotion de l’autonomie et de la responsabilité du citoyen. Il assure sa mission avec dévouement, sans distinction ni influence fondées notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Article 3
Toute personne a droit au libre choix d’un psychothérapeute et au libre accès à toutes les méthodes reconnues de psychothérapie.
Article 4
Le psychothérapeute détermine librement, dans le respect des règles déontologiques de la profession, la méthode de psychothérapie dans laquelle il entend se former et qu’il choisit d’exercer.
Article 5
Le psychothérapeute exerce son art en toute indépendance. Il est libre de ses méthodes, en considération des circonstances qui lui sont soumises, sans exposer son patient à un risque injustifié.
La liberté de pratiquer une psychothérapie ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles expressément prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Article 6
Le psychothérapeute est astreint au secret professionnel, dans les conditions fixées par la loi; Il exerce son art dans le respect de la vie, de la liberté et de la sécurité des personnes.
Article 7
Le psychothérapeute reçoit une formation spécifique, à laquelle ne peuvent suppléer des diplômes sanctionnant une formation différente : médecine, psychologie, sociologie, philosophie ou autres.
Article 8
Toute méthode de psychothérapie doit être fondée sur des critères scientifiquement validés spécifiques des Sciences Humaines. Aucune méthode reconnue de psychothérapie ne peut se prévaloir d’être supérieure à une autre.
Article 9
Chaque méthode de psychothérapie détermine librement les conditions de formation, d’évaluation et de contrôle de ses praticiens en cohérence avec ses principes, en conformité avec les règles générales qui gouvernent la profession.
Article 10
Lorsque la psychothérapie fait l’objet d’une prise en charge institutionnelle ou sociale, celle-ci doit être appliquée dans les mêmes conditions, à toutes les méthodes reconnues, afin de permettre un accès à chacun sans distinction.